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10/05/1996 | FRANCE | N°126696

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1996, 126696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DES AOC MUSCADET et le SYNDICAT VITICOLE DE SAINTFIACRE SUR MAINE, dont le siège est Château de la Frémoire à Vertou (44120) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Fiacre du 11 juillet 1990 approuvant le plan d

'occupation des sols modifié ;
2°) annule la délibération du cons...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DES AOC MUSCADET et le SYNDICAT VITICOLE DE SAINTFIACRE SUR MAINE, dont le siège est Château de la Frémoire à Vertou (44120) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Fiacre du 11 juillet 1990 approuvant le plan d'occupation des sols modifié ;
2°) annule la délibération du conseil municipal de Saint-Fiacre du 11 juillet 1990 ;
3°) condamne la commune de Saint-Fiacre à leur verser une somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DES AOC MUSCADET et du SYNDICAT VITICOLE DE SAINT-FIACRE SUR MAINE et de Me Vincent, avocat de la commune de Saint-Fiacre sur Maine,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ... le plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances ..." ;
Considérant que par la délibération litigieuse du 11 juillet 1990 le conseil municipal de Saint-Fiacre sur Maine a approuvé une modification au plan d'occupation des sols de la commune consistant dans la délimitation, au sein d'une zone UC et à proximité de la bordure est du bourg, d'une zone NAL, d'une superficie de 5000 m2 environ, destinée à permettre la construction d'une salle municipale polyvalente ; qu'eu égard, notamment, à sa superficie limitée, la création de cette zone n'a pas porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle était sans effet sur la protection d'espaces boisés classés et ne comportait pas de risques graves de nuisances ; qu'elle pouvait, dès lors, être adoptée à l'issue de la procédure simplifiée de modification prévue par l'article L. 123-4 deuxième alinéa précité du code de l'urbanisme ; que si la commune de Saint-Fiacre sur Maine avait pris la décision d'engager une procédure de révision de son plan d'occupation des sols portant sur la totalité du territoire couvert par ledit plan, cette circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que, pour une adaptation du plan en vigueur de portée limitée et qui devait intervenir rapidement, elle utilise la procédure de modification définie au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le rapport du commissaire enquêteur fait état de l'opposition des syndicats requérants au projet de modification du plan d'occupation des sols soumis à l'enquête, et relève par ailleurs que le propriétaire du terrain concerné par le changement de zonage envisagé, ayant l'intention d'effectuer une demande de transfert de droits de plantation, le terrain pourra être acquis nu de vignes ; qu'ainsi les conséquences du projet sur le vignoble n'ont pas été ignorées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions du commissaire enquêteur ont été sérieusement motivées ; que le moyen tiré de ce que le rapport d'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur n'auraient pas été régulièrement établis doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : " ... Pour assurer la sauvegarde (de l'espace agricole), les documents relatifs aux opérations d'urbanisme d'infrastructure ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le vignoble appartenant à l'aire de production de l'appellation d'origine Muscadet situé sur le territoire de la commune s'étend sur une superficie de 410 ha ; que le prélèvement sur ce total d'une parcelle de 5000 m2 n'entraîne pas une "réduction grave des terres agricoles" au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte d'ailleurs de ce qui a été dit que la cession du terrain à la commune devait intervenir après arrachage des vignes existantes et transfert des droits de plantation sur une autre exploitation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir sollicité l'avis préalable de la chambre d'agriculture, les auteurs de la modification litigieuse du plan d'occupation des sols de Saint-Fiacre sur Maine auraient méconnu les dispositions précitées de la loi du 4 juillet 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées : "Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration ... est de nature à porter atteinte à l'aire de production ... Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'institut national des appellations d'origine. Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions précitées prévoyant la saisine préalable du ministre de l'agriculture étaient applicables lorsqu'a été adoptée, le 11 juillet 1990, la modification litigieuse du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la commune avait été préalablement "saisie" en application du texte susrappelé et sur le fondement de ses dispositions par le ou les syndicats requérants ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce que la délibération attaquée du conseil municipal de Saint-Fiacre sur Maine aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 précité de la loi du 2 juillet 1990 doit être écarté ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle apparaît entachée d'une erreur manifeste ou si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, nonobstant l'intérêt qui s'attache à la protection des aires de production des vins d'appellation d'origine contrôlée, la délimitation à l'intérieur d'une telle aire sur le territoire de la commune de Saint-Fiacre sur Maine d'une zone de 5000 m2 destinée à permettre la construction d'une salle polyvalente à proximité de la voirie et de la sortie est du bourg, eu égard notamment à la dimension restreinte de cette zone, n'a été entachée d'aucune erreur manifeste ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, la commune n'étant pas la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner les requérants à verser globalement la somme de 10 000 F à la commune de Saint-Fiacre sur Maine ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES AOC MUSCADET et du SYNDICAT VITICOLE DE SAINT-FIACRE SUR MAINE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DE DEFENSE DES AOC MUSCADET et le SYNDICAT VITICOLE DE SAINT-FIACRE SUR MAINE sont condamnés à verser globalement à la commune de Saint-Fiacre sur Maine la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DES AOC MUSCADET, au SYNDICAT VITICOLE DE SAINT-FIACRE SUR MAINE, à la commune de Saint-Fiacre sur Maine et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126696
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -Possibilité d'apporter une modification au plan alors qu'une procédure de révision a été engagée - Existence.

68-01-01-01-02 La circonstance qu'une commune ait engagé la procédure de révision du plan d'occupation des sols prévue au premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ne fait pas légalement obstacle à ce qu'elle mette en oeuvre, pour une adaptation de portée limitée devant intervenir rapidement, la procédure de modification du plan définie au deuxième alinéa du même article.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73
Loi 90-558 du 02 juillet 1990 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 126696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126696.19960510
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