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10/05/1996 | FRANCE | N°122751

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 122751


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 1991 et le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX représenté par son président en exercice, d'une part, et, d'autre part, par M. Jacques X..., demeurant ... ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déférés du préfet de l'Hérault, d'u

ne part, déclaré nulles et non avenues la délibération, en date du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 1991 et le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX représenté par son président en exercice, d'une part, et, d'autre part, par M. Jacques X..., demeurant ... ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déférés du préfet de l'Hérault, d'une part, déclaré nulles et non avenues la délibération, en date du 4 juillet 1989 du comité du syndicat arrêtant le tableau de ses effectifs et la décision du 1er août 1989 du président de ce syndicat, intégrant M. X... dans le cadre des administrateurs territoriaux, d'autre part, annulé la décision du président du syndicat du 15 août 1989, promouvant M. X... au 7è échelon du grade d'administrateur ainsi que celle du 20 janvier 1990, en tant qu'elle a fixé au 1er janvier 1989 la date d'effet de la promotion de M. X... au 3è échelon de son emploi de secrétaire général ;
2°) rejette les déférés du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, présentés le 25 juillet 1990 au tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que les éléments produits par M. X... n'établissent pas l'inexactitude des mentions du jugement attaqué selon lesquelles les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier aurait été irrégulière ne peut être admis ;
Sur la délibération du comité du SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX en date du 4 juillet 1989 modifiant le tableau des effectifs du syndicat et la décision du président de ce syndicat, en date du 1er août 1989, portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le détachant dans l'emploi de directeur dudit syndicat :
Considérant que la circonstance que la délibération et la décision en litige sont intervenues après le retrait d'actes ayant le même objet à l'encontre desquels le préfet de l'Hérault avait formé des déférés dont il s'est désisté n'est pas de nature à les entacher d'un vice de nature à les faire regarder comme inexistantes ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, saisi de conclusions tendant à leur annulation, les a déclarées nulles et de nul effet ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions des déférés du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, desdites décisions ;
Considérant que si le préfet de l'Hérault, soutient que les décisions attaquées, qui portent le timbre "arrivée" du bureau du courrier de la préfecture du 2 août 1989 n'auraient, en réalité, été portées à sa connaissance que le 6 avril 1990, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi les déférés qu'il a formés devant le tribunal administratif, qui n'ont été enregistrés au greffe de ce tribunal que le 25 juillet 1990 sont tardifs et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;
Sur la décision du président du syndicat, en date du 15 août 1989, portant promotion de M. X... dans l'emploi d'administrateur territorial :
Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que c'est à tort que, pour annuler la promotion de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté du président du syndicat en date du 1er août 1989 portant intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois était de nul effet ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que le déféré préfectoral dirigé contre la décision du 1er août 1989 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux doit, ainsi qu'il a été dit, être rejeté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 15 août 1989 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle du 1er août 1989 ne peut être accueilli ;
Considérant en revanche que les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 font obstacle à ce que l'entrée en vigueur des actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les décisions individuelles relatives à l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux soit fixée à une date antérieure à cette transmission ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 15 août 1989 portant promotion de M. X... au 7è échelon du grade d'administrateur territorial n'a été transmise au préfet de l'Hérault que le 6 avril 1990 ; qu'elle est, par suite, entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 6 avril 1990 ; que, dans cette mesure les requérants, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a annulée ;
Sur la décision du président du syndicat, en date du 20 janvier 1990, portant promotion de M. X... dans l'emploi de directeur de ce syndicat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité du syndicat a entendu assimiler l'emploi de directeur que M. X... occupait depuis le 19 septembre 1987, et dans lequel il a été détaché à l'échelon qu'il y détenait antérieurement à la suite de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à l'emploi de secrétaire général des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; qu'ainsi le syndicat mixte était dans l'obligation de soumettre l'intéressé aux règles statutaires applicables à cet emploi ;
Considérant qu'en vertu du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois de direction des communes et des établissements publics locaux le passage du 2è au 3è échelon de l'emploi de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants peut se faire, soit à l'ancienneté minimum au terme d'un an et six mois, soit à l'ancienneté maximum, au bout de deux ans ; qu'ainsi M. X... qui avait été promu au 2è échelon de cet emploi à compter du 1er juillet 1988, ne pouvait être promu au plus tôt au 3è échelon qu'à compter du 1er janvier 1990 ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 20 janvier 1990 en tant qu'elle promeut M. X... au 3è échelon à compter du 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX et que M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deMontpellier a, d'une part, déclaré nulles et non avenues la délibération du comité du syndicat, en date du 4 juillet 1989 et la décision du président du syndicat, en date du 1er août 1989 et, d'autre part, annulé la décision du 15 août 1989 pour la période postérieure au 6 avril 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 21 novembre 1990, est annulé en tant, d'une part, qu'il a déclaré nulles et non avenues, la délibération du SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX, en date du 4 juillet 1989, et la décision du président du syndicat, en date du 1er août 1989 et , d'autre part, annulé la décision de la même autorité du 15 août 1989 pour la période postérieure au 6 avril 1990.
Article 2 : Les conclusions des déférés du préfet de l'Hérault dirigées contre la délibération du SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX du 4 juillet 1989, contre la décision du président de ce syndicat du 1er août 1989 et, pour la période postérieure au 6 avril 1990, contre la décision du 15 août 1989, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LA FORMATION DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX, à M. Jacques X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1101 du 30 décembre 1987
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 122751
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122751
Numéro NOR : CETATEXT000007913288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;122751 ?
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