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10/05/1996 | FRANCE | N°122120

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1996, 122120


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X... et Mme Eugénie X..., demeurant ...Ecole à Saint-Jean-Saverne (67700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Natzwiller a approuvé le plan d'occupation des sols, en tant qu'il prévoit l'implantation d'une

voie n° 10 en zone INA 1, l'élargissement du chemin Herscheliswe...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X... et Mme Eugénie X..., demeurant ...Ecole à Saint-Jean-Saverne (67700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Natzwiller a approuvé le plan d'occupation des sols, en tant qu'il prévoit l'implantation d'une voie n° 10 en zone INA 1, l'élargissement du chemin Herschelisweg et le classement de parcelles leur appartenant en zone INA 1 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les zones retenues :
Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme reconnaît aux auteurs du plan d'occupation des sols la possibilité de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent d'une part, que tant les limites que l'emplacement retenus pour former la zone INA1 réservée à l'urbanisation future seraient entachés d'une erreur manifeste, d'autre part, que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables dans ladite zone méconnaîtraient les articles 544 et 545 du code civil ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a retenu, pour déterminer l'emplacement de la zone INA1, le parti de réserver à l'urbanisation future une partie du territoire communal compris entre la zone d'urbanisation ancienne et une zone d'urbanisation plus récente, afin d'éviter une dispersion accrue de l'habitat ; que les limites fixées pour cette zone à l'ouest correspondent pour l'essentiel à un ancien cheminement et ponctuellement à des limites de propriétés ni bâties ni desservies par des voies de communication ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les auteurs d'un plan d'occupation des sols fassent coïncider les limites des zones définies au plan avec celles des propriétés individuelles ; qu'en exerçant ainsi les compétences qui lui ont été confiées par le législateur, la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone INA1, qui réservent le droit de construire à des opérations groupées, n'ont pas eu pour effet et ne pourraient avoir légalement pour objet de priver les propriétaires des parcelles concernées du droit attaché à cette propriété, mais ont seulement pour objet de fixer les servitudes d'urbanisme qui s'appliquent auxdites parcelles en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en vue de maîtriser le développement de l'urbanisation dans le respect de l'environnement et du cadre de vie de la commune ;
Sur les emplacements réservés :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que l'emplacement réservé n° 10 contreviendrait aux dispositions de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme, provoquerait des troubles de voisinage excessifs et pourrait emprunter un autre tracé ;
Considérant que l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme, pris pour l'application des articles L. 160-6 à 160-8 du code de l'urbanisme, concerne les propriétés privées riveraines du domaine public maritime ; que de telles dispositions sont donc inapplicables aux faits de l'espèce ;

Considérant que l'article L. 123-1 8°) précité, qui autorise la création d'un emplacement réservé, ne saurait valoir autorisation de construire l'équipement public en vue duquel la réservation d'emprise est prononcée ; qu'ainsi, l'institution de l'emplacement réservé litigieux ne constitue pas, par elle-même, un trouble de voisinage ; qu'en outre, le choix de l'emplacement n° 10, dont la voie qu'il recouvre doit contribuer à assurer la desserte de la zone d'urbanisation future, en empruntant pour partie un chemin existant et pour le reste les courbes de niveau des terrains, n'est entaché d'aucune erreur manifeste ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de se prononcer sur le choix des autres tracés possibles pour desservir la zone d'urbanisation nouvelle ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X..., à Mme Eugénie X..., à la commune de Natzwiller et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES.


Références :

Code civil 544, 545
Code de l'urbanisme L123-1, R160-15, L160-6 à L160-8


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 122120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122120
Numéro NOR : CETATEXT000007913255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;122120 ?
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