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10/05/1996 | FRANCE | N°118659

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1996, 118659


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990, présentée pour Mme Lucienne X... épouse Z... demeurant ..., les Airelles à Marseille (13009), M. Gilbert X..., demeurant Résidence La Pinède, Lou Y... à Gardanne (13120), M. Eric X..., demeurant le Cézanne à Gardanne (13120), Mme Fabienne X... demeurant ..., Mme Joëlle A... demeurant cité du Four à Meyreuil, M. Roland BIANCHI demeurant 63, boulevard Savio Biver à Gardanne (13120), Mme Colette BIANCHI épouse CADINU demeurant fond de Garage à Gardanne (13120) ; les consorts X... et au

tres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990, présentée pour Mme Lucienne X... épouse Z... demeurant ..., les Airelles à Marseille (13009), M. Gilbert X..., demeurant Résidence La Pinède, Lou Y... à Gardanne (13120), M. Eric X..., demeurant le Cézanne à Gardanne (13120), Mme Fabienne X... demeurant ..., Mme Joëlle A... demeurant cité du Four à Meyreuil, M. Roland BIANCHI demeurant 63, boulevard Savio Biver à Gardanne (13120), Mme Colette BIANCHI épouse CADINU demeurant fond de Garage à Gardanne (13120) ; les consorts X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1986 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible au profit de la commune de Gardanne une partie de leur propriété en vue de la réalisation d'un réseau d'eaux fluviales desservant le puits Y, d'un bassin de rétention et d'un chemin piétonnier ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalisation à Gardanne (Bouches-du-Rhône) d'ouvrages destinés à assurer l'évacuation des eaux pluviales du puits de mine "Y. Morandat" et du quartier de Bompertuis, atteint par des inondations fréquentes ainsi que l'aménagement d'un chemin réservé aux cyclistes et aux piétons présentait un caractère d'utilité publique ; que l'atteinte à la propriété des requérants impliquée par la réalisation de ce projet, d'ailleurs limitée à une emprise de 529 m2, n'est pas de nature à lui retirer ce caractère ; que si les consorts X... et autres font valoir qu'à la date d'enregistrement de leur requête l'administration n'aurait toujours pas pris possession des terrains et que les canalisations d'évacuation auraient été placées à l'extérieur de la parcelle leur appartenant ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité litigieux, ces circonstances, postérieures à l'arrêté du 15 mars 1985 ayant prononcé l'utilité publique des travaux, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3B du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ... les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II ..." ; que sont mentionnés au 11° de l'annexe I, notamment, les travaux d'installation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et au 12° les travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau enterrés et semi-enterrés ; qu'il résulte en revanche des dispositions combinées de l'article 3 C du même décret et du 7° de son annexe III qu'est soumise à la procédure d'étude d'impact la réalisation des réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés et semi-enterrés ; que si les requérants soutiennent que le bassin de retenue prévu à l'aval du réseau d'évacuation des eaux pluviales en vue d'en régulariser le débit dans le ruisseau de la Luynes, devait être regardé comme un réservoir de stockage d'eau pour l'application des dispositions précitées, il ressort du dossier que l'ouvrage dont s'agit est semi-enterré ; qu'ainsi et en tout état de cause l'existence de cet ouvrage n'obligeait pas l'administration à joindre une étude d'impact au dossier de l'enquête d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1986 ayant déclaré cessible au profit de la commune de Gardanne un terrain leur appartenant ;
Article 1er : La requête des consorts X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Lucienne, Fabienne, Colette X..., à MM. Gilbert, Eric, Roland X..., à Mme Joëlle A..., à la commune de Gardanne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES AUTRES EAUX - EAUX DE RUISSELLEMENT.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - RETENUES D'EAU.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3 B, art. 3 C
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2, annexe I


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 118659
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118659
Numéro NOR : CETATEXT000007894338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;118659 ?
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