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10/05/1996 | FRANCE | N°117531;125927;146559

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1996, 117531, 125927 et 146559


Vu, 1°/ sous le numéro 117 531, enregistrés le 30 mai et le 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (F.N.S.E.A.) dont le siège est ... représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du 15 avril 1990 du conseil d'administration ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 30 mars 1990 du ministre de l'a

griculture et de la forêt fixant les modalités d'application du d...

Vu, 1°/ sous le numéro 117 531, enregistrés le 30 mai et le 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (F.N.S.E.A.) dont le siège est ... représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du 15 avril 1990 du conseil d'administration ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 30 mars 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt fixant les modalités d'application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu, 2°/ sous le numéro 125 927, enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (F.N.S.E.A.) dont le siège est ... représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du 18 avril 1991 du conseil d'administration ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 29 mars 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt relative à l'application de l'article R. 414-1 du code rural dans sa rédaction issue du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu, 3°/ sous le numéro 146 559, enregistrés le 26 mars et le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (F.D.S.E.A.) des Hautes-Alpes dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES des Hautes-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 juin 1990 en tant qu'il a habilité à siéger au sein de diverses commissions ou organismes la fédération départementale des syndicats d'exploitants familiaux (MODEF) et la Confédération paysanne des Hautes-Alpes ;
2° d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES HAUTESALPES et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération paysanne,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt du 30 mars 1990 :
Considérant que, par une décision du 26 mars 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES tendant à l'annulation du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'annulation de ce décret devrait entraîner celle de la circulaire du 30 mars 1990 doit être écarté ;
Considérant que les termes "organisations syndicales", seuls employés dans le décret du 28 février 1990, ne peuvent s'entendre que de syndicats professionnels régis par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code du travail ; qu'en prévoyant, par la circulaire attaquée du 30 mars 1990, que le dispositif d'habilitation des organisations syndicales pouvait aussi bénéficier à des organisations revêtant une autre forme juridique, le ministre de l'agriculture et de la forêt a illégalement étendu le champ d'application de ce décret ; qu'il s'ensuit que ladite circulaire doit être annulée sur ce point ;
Considérant en revanche qu'en invitant les préfets à tenir compte, pour apprécier les suffrages obtenus par chaque organisation syndicale, "des indications portées sur les bulletins de vote, des documents de propagande diffusés pour lesdites listes, éventuellement des revendications non contestées, voire de toute autre information", le ministre s'est borné à commenter les dispositions de l'article 1er du même décret ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'a pas déterminé de critères de répartition des sièges entre organisations syndicales habilitées et n'aurait d'ailleurs pas eu compétence pour le faire ; qu'ainsi, la circulaire étant dépourvue sur ces deux points de caractère réglementaire, la fédération requérante n'est pas recevable à en poursuivre l'annulation ;
Sur la circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt du 29 mars 1991 :
Considérant que, par la circulaire attaquée du 29 mars 1991, le ministre de l'agriculture et de la forêt s'est borné à donner l'interprétation des nouvelles dispositions de l'article R. 414-1 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 28 février 1990, relatives à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; qu'ainsi, la circulaire attaquée étant dépourvue de caractère réglementaire, la requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES la somme qu'elle demande à ce titre ;
Sur l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 juin 1990 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 février 1990 : "Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitantsagricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition. La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet des Hautes-Alpes a inscrit sur la liste départementale la Fédération des syndicats d'exploitants familiaux (MODEF) des Hautes-Alpes et la Confédération paysanne des Hautes-Alpes ;
Considérant que la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité de dispositions de la circulaire ministérielle du 30 mars 1990 qui sont dépourvues de caractère réglementaire, à l'exception de celles qui sont annulées par la présente décision mais sont sans application en l'espèce dès lors que les deux organisations susmentionnées sont constituées en syndicats dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération des syndicats d'exploitants familiaux des Hautes-Alpes et le syndicat départemental des travailleurs paysans 05 justifient d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins, comme le requiert l'article 1er précité du décret du 28 février 1990 ; que le fait que le syndicat des travailleurs paysans 05 ait, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 9 décembre 1989, changé son nom en celui de Confédération paysanne 05 est sans incidence sur la représentativité de ce mouvement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création en 1990, à l'initiative des deux syndicats susmentionnés, d'une nouvelle structure nommée "Coordination paysanne", ait entraîné la disparition de syndicats qui l'ont créée ;

Considérant qu'en estimant que la circonstance que la Fédération des syndicats d'exploitants familiaux des Hautes-Alpes et la Confédération paysanne 05 avaient obtenu sur une liste dite "Renouveau et solidarité" se réclamant de ces mouvements, 40,54 % des suffrages exprimés dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés aux dernières élections à la chambre départementale d'agriculture, leur donnait le caractère d'organisations syndicales représentatives au sens du décret du 28 février 1990, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas par l'arrêté attaqué du 30 juin 1990, fait une appréciation inexacte des dispositions en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES des Hautes-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 30 mars 1990 estannulée en tant qu'elle a étendu à d'autres organisations que des syndicats au sens des articles L. 411-1 et suivants du code du travail le bénéfice des dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 117 531 ainsi que les requêtes n° 125 927 et n° 146 559 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes, à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants familiaux (MODEF) des Hautes-Alpes, à la Confédération paysanne 05 et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 117531;125927;146559
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-01,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES -Représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions (décret n° 90-187 du 28 février 1990) - Notion d'organisation syndicale - Syndicats professionnels régis par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code du travail - Illégalité de la circulaire du 30 mars 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt (1).

03-01 Article 1er du décret du 28 février 1990 prévoyant que les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles satisfaisant à certaines conditions sont habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commission départementaux. Au sens de ces dispositions, les termes "organisations syndicales" ne peuvent s'entendre que de syndicats professionnels régis par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code du travail (1). En prévoyant, par la circulaire attaquée du 30 mars 1990, que le dispositif d'habilitation des organisations syndicales pouvait aussi bénéficier à des organisations revêtant une autre forme juridique, le ministre de l'agriculture et de la forêt a illégalement étendu le champ d'application de ce décret. Annulation partielle de la circulaire.


Références :

Arrêté du 30 juin 1990
Circulaire du 30 mars 1990
Circulaire du 29 mars 1991
Code du travail L411-1
Code rural R414-1
Décret 90-187 du 28 février 1990 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1989-02-24, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Syndicat national des médecins adjoints et assistants des hôpitaux non universitaires C.G.C., T. p. 494


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 117531;125927;146559
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117531.19960510
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