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06/05/1996 | FRANCE | N°173009

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 173009


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par M. Papa Amadou X... ayant élu domicile chez Me Serge Y..., 9, Place Félix Baret (13006) Marseille ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par M. Papa Amadou X... ayant élu domicile chez Me Serge Y..., 9, Place Félix Baret (13006) Marseille ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... se trouvait dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;
Considérant que si le requérant invoque le fait qu'il est père d'un enfant français né le 13 avril 1994, qu'il a reconnu par anticipation le 10 mars 1994, il ne pouvait être regardé comme exerçant l'autorité parentale sur cet enfant, au sens des articles 372 et 374 du code civil au moment où a été prononcée sa reconduite à la frontière, dès lors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il ne vivait pas à la date de la reconnaissance avec la mère de l'enfant, mais avec une autre femme et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun jugement du juge aux affaires familiales lui ayant conféré cette autorité ; que, par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il subvenait aux besoins de cet enfant, ni qu'il exerçait, même partiellement, l'autorité parentale sur lui à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans le cas prévu à l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet ne peut reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses attaches familiales sont en France, où résident la mère de son enfant et la femme avec laquelle il vit depuis deux ans et demi, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-duRhône en date du 21 août 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Papa Amadou X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372, 374
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 173009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173009
Numéro NOR : CETATEXT000007941289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;173009 ?
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