Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Louis C..., Bruno Y..., Daniel X..., Mme Marie-Noëlle B..., demeurant à Chavillieu (01510) Pugieu ; M. C... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de MM. A... Ruat et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection de conseillers municipaux dans la commune de Pugieu (Ain) ;
2°) rejette la protestation de MM. E... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le juge de l'élection n'est pas, hors le cas de manoeuvres, compétent pour apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, il lui appartient en revanche de tirer les conséquences d'une décision judiciaire entraînant déchéance du droit de vote d'un électeur, alors même que celui-ci n'aurait pas été radié des listes ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 18 juin 1995 à laquelle s'est déroulé le scrutin du second tour des élections municipales de Pugieu (Ain) Mme Claudia Y... était, à la suite d'un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Belley en date du 17 mars 1995 la plaçant sous tutelle, privée de sa capacité électorale ; qu'il convenait en conséquence de déduire des voix recueillies par les quatre candidats proclamés élus le suffrage ainsi illégalement exprimé ;
Considérant toutefois que le nombre de voix se trouve ainsi ramené à 56 voix pour M. C... et M. Bruno Y... et 55 voix pour M. X... et Mme B... ; que le premier candidat non élu M. D... et le candidat suivant ont obtenu respectivement 55 et 54 voix ; qu'ainsi M. C... et M. Y... conservent la majorité relative des voix ; que si M. X... et Mme B... se trouvent à égalité de voix avec M. D..., il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... et Mme B... sont plus âgés que M. D... et que par suite leur élection doit être confirmée ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune de Pugieu le 18 juin 1995 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Pugieu sont validées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Louis C..., Bruno Y..., Daniel X..., à Mme Marie-Noëlle B..., à MM. E..., Sciandra, Michaud, Clerc, D..., Michaille, à Mmes Z..., Deblasi et au ministre de l'intérieur.