Vu, la requête enregistrée le 4 août 1995, présentée par Mme Rachida X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1995 du préfet du Val d'Oise décidant de la reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que Mme X... épouse Y... vit en France avec ses deux enfants et son mari, lequel y a séjourné régulièrement de février 1990 à décembre 1994, ne suffit pas à établir que l'arrêté du 30 juin 1995, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant que Mme X... épouse Y... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation, contestée par le préfet du Val d'Oise, selon laquelle ses enfants seraient de nationalité française ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci auraient droit à être scolarisés en France ;
Considérant que la circonstance qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que si elle soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Algérie, ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... épouse Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.