Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mursel Y... demeurant Chez Me X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1992 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 21 avril 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevable comme tardive, la demande formée par M. Y... contre l'arrêté du 30 décembre 1992 par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. Mursel Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans ait été tardive ; que, par suite, les moyens dirigés contre l'arrêté contesté du 30 décembre 1992 et soulevés dans sa requête d'appel sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. Mursel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mursel Y..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.