Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gamba X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article2 : La présente décision sera notifiée à M. Gamba X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.