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06/05/1996 | FRANCE | N°162744

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 162744


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 23 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kebizan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 23 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kebizan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative au droit de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit avec son mari, qui est en situation régulière en France, depuis septembre 1990 et avec ses deux enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de la requérante et du fait qu'elle peut prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial, dont elle a d'ailleurs fait la demande, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 23 septembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que, par un arrêté du 8 novembre 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU LOIRET a donné à M. Jacques Y..., sous-préfet d'Orléans, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etat sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 septembre 1994 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au PREFET DU LOIRET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162744
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 162744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162744.19960506
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