Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 27 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samuel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Samuel X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 23 février 1994 par laquelle le PREFET D'EURE-ET-LOIR lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'a invité à quitter le territoire, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... séjourne régulièrement en France depuis le mois d'octobre 1983, où il a d'ailleurs exercé les fonctions de maître-auxiliaire dans un collège ; qu'en outre il soutient sans être formellement contredit sur ce point, qu'il vit maritalement avec une française avec laquelle il s'est marié le 17 juin 1995, que six de ses frères et soeurs résident en France, trois ayant la nationalité française, les autres bénéficiant de titres de séjours réguliers, que dans ces conditions, en décidant par l'arrêté du 27 juin 1994 la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET D'EURE-ET-LOIR a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté susmentionné du 27 juin 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.