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06/05/1996 | FRANCE | N°162250

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 162250


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Naïma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Naïma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mlle Naïma X... ;
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la seule circonstance que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en défense présenté par le PREFET DE LA GIRONDE le 9 septembre 1994 est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit jugement répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., qui s'est maintenue sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa, était dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'en raison de l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait, la décision de reconduite à la frontière la concernant comportait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé était tel qu'elle ne pouvait sans risques supporter un voyage ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comportait pour la situation personnelle de l'intéressée, pour annuler l'arrêté du 7 septembre 1993 susvisé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, estsuffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France avec un ressortissant algérien, dont elle attend un enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 7 septembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les stipulations des articles 8, 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mlle X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, supporte la condamnation demandée par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 9 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Naïma X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 8, art. 9, art. 10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 162250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162250
Numéro NOR : CETATEXT000007935261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;162250 ?
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