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06/05/1996 | FRANCE | N°160994

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 160994


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 18 juillet 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administr

atif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 18 juillet 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed X... de nationalité marocaine, entré en France en 1987, vit depuis cette date avec l'essentiel des membres de sa famille qui y résident de façon régulière ; qu'il avait l'intention d'épouser une ressortissante de nationalité française et que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le mariage a eu lieu le 6 août 1994 ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 18 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160994
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 160994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160994.19960506
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