Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 18 juillet 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed X... de nationalité marocaine, entré en France en 1987, vit depuis cette date avec l'essentiel des membres de sa famille qui y résident de façon régulière ; qu'il avait l'intention d'épouser une ressortissante de nationalité française et que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le mariage a eu lieu le 6 août 1994 ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 18 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.