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06/05/1996 | FRANCE | N°158181

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mai 1996, 158181


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du ca

dre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs (...) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1993 portant répartition par spécialité des postes ouverts au concours sur titres d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 août 1992 : "Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984" ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert : 1° Pour la spécialité Assistance de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; 2° Pour la spécialité Education spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; 3° Pour la spécialité Conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale./ Le centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. Il arrête la liste d'aptitude" ; que les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ont été fixées par le décret susvisé du 18 mars 1993 dont l'article 2 détermine notamment la composition et les conditions de nomination du jury ; que l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture du concours pour l'année 1993 indiquait quel devait être le contenu du dossier, le lieu et la date limite de dépôt des candidatures, la date de début de l'examen des dossiers ainsi que le nombre total de postes à pourvoir ; qu'enfin l'arrêté du 23 novembre 1993 a accru le nombre de postes à pourvoir et indiqué leur répartition entre les trois spécialités du cadre d'emplois ; que, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, le moyen tiré par Mme X... de ce que la réglementation du concours serait insuffisamment précise ne peut être accueilli ; qu'il appartenait au jury du concours et non au pouvoir réglementaire de déterminer d'éventuels critères d'admission tenant notamment à l'ancienneté des candidats dans les emplois occupés par eux au moment de leur présentation au concours ;
Considérant que si, postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers de candidatures fixée par l'arrêté du 13 juillet 1993 ouvrant le concours, le nombre de poste mis au concours a été porté de 1 860 à 2 080 et réparti entre les trois spécialités d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et de conseiller en économie sociale et familiale par arrêté du 23 novembre 1993 publié le 15 décembre 1993, les conditions irrégulières dans lesquelles sont intervenues ces modifications ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu tant du grand nombre de places mises au concours que du fait que la recevabilité des candidatures pour chaque concours est subordonnée à la possession d'un diplôme distinct être regardées comme ayant porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;
Considérant enfin que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée à la requérante sont sans incidence sur sa régularité ; que, dès lors, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette notification ne pouvait intervenir avant la publication de la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 précité du décret du 28 août 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 158181
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE -Modification du nombre de postes à pourvoir après la date limite de dépôt des dossiers - Irrégularité qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l'égalité entre les candidats (1).

36-03-02-02 Si, postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixé par l'arrêté ouvrant le concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs, le nombre des postes mis aux concours a été porté de 1 860 à 2 080 et réparti entre les trois spécialités du cadre d'emplois, les conditions irrégulières dans lesquelles sont intervenues ces modifications ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu tant du grand nombre de places mises au concours que du fait que la recevabilité des candidatures pour chaque concours est subordonnée à la possession d'un diplôme distinct, être regardées comme ayant porté atteinte à l'égalité entre les candidats (1).


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 3, art. 4
Décret 93-398 du 18 mars 1993 art. 2

1. Comp. Section, 1974-07-05, Mascaro, p. 403


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 158181
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158181.19960506
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