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06/05/1996 | FRANCE | N°156099

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 156099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février et le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatiha X..., demeurant Bâtiment n° 21, Cité Diar, El Hana-Tigditt, à Mostaganem (Algérie) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet des Pyr

nées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février et le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatiha X..., demeurant Bâtiment n° 21, Cité Diar, El Hana-Tigditt, à Mostaganem (Algérie) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Fatiha X... ;
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter du 13 octobre 1993, date à laquelle lui a été notifiée la décision du 6 octobre 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté du 29 novembre 1993, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé que Mme X... serait reconduite à la frontière, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que, si Mme X... soutient avoir souscrit une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française pour son enfant Amreddine Chantou qui est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette déclaration ait été agréée ou même présentée antérieurement au 29 novembre 1993, date à laquelle est intervenu l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir qu'elle vivait maritalement avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et avec lequel elle avait eu un enfant, né et scolarisé en France, qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, elle attendait un deuxième enfant et que toutes ses attaches se trouvaient en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et en l'absence de toute circonstance mettant Mme X... dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir son état de grossesse, ainsi que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs même pas allégué, que l'intéressée ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé et que le préfet des Pyrénées-Orientales ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X... ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X... n'aurait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 décembre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 156099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156099
Numéro NOR : CETATEXT000007913159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;156099 ?
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