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06/05/1996 | FRANCE | N°154869

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 154869


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 décembre 1993, 21 janvier, 2 février, 24 février, 17 mai, 19 août et 28 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Camille Y..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 18 et 26 juin 1992 du jury académique ajournant son admission au concours d'accès au 2ème grade du

corps des professeurs de lycée professionnel, de sursis à l'exécution...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 décembre 1993, 21 janvier, 2 février, 24 février, 17 mai, 19 août et 28 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Camille Y..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 18 et 26 juin 1992 du jury académique ajournant son admission au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, de sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale le plaçant en position de stagiaire pour l'année scolaire 1992-93 et de la décision du 3 novembre 1992 du directeur de la mission académique à la formation de personnels de l'éducation nationale (MAFPEN) le plaçant sous tutelle pédagogique pour la même période, sa demande d'annulation de l'arrêté rectoral du 4 mai 1992 en ce qu'il ne prend pas en compte les services qu'il a accomplis en qualité d'instituteur suppléant, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 F de dommages et intérêts et 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992, l'arrêté rectoral du 4 mai 1992, la décision du directeur de l'IUFM du 11 juin 1992, ou, à défaut, la décision d'ajournement du jury académique du 18 juin 1992, la deuxième inspection du 23 juin 1992 et, par voie de conséquence, la décision du jury académique du 26 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 51-1243 du 5 décembre 1951, modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du jury académique du 26 juin 1992 et contre l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 :
Considérant que, par une décision n° 129586 du 25 avril 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir les dispositions de l'alinéa 1er de l'arrêté du 18 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elles sont relatives aux professeurs de lycée professionnel ; que ces dispositions qui prévoyaient que "le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année à l'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM", précisaient ainsi l'une des modalités d'organisation, dans chaque académie, du certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours externes et internes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; que M. Y... est fondé à invoquer la décision précitée du Conseil d'Etat pour soutenir que la décision du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique a prononcé son ajournement au titre de l'année de stage qu'il avait effectuée après son admission au concours externe de professeur de 2ème grade de lycée professionnel, manque de base légale et à demander, par suite, son annulation ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 qui avait autorisé M. Y..., après son ajournement par le jury académique, à accomplir une deuxième année de stage pendant l'année scolaire 1992-1993 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de la Réunion du 4 mai 1992 en tant qu'il n'a pas pris en compte les services accomplis par M. Y... en qualité d'instituteur suppléant :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951, modifié par l'article 4 du décret du 30 janvier 1980, la durée de service accompli en qualité d'instituteur suppléant n'est prise en compte que pour l'avancement en qualité d'instituteur titulaire ; que M. Y... ne peut prétendre, en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire, au bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des dispositions ci-dessus analysées de l'arrêté rectoral du 4 mai 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes qu'en tant que celles-ci tendaient à l'annulation de la délibération du jury académique du 26 juin 1992 et de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 ;
Article 1er : La délibération du jury académique du 26 juin 1992 refusant de valider l'année de stage effectuée par M. Y..., ainsi que l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 autorisant M. Y... à accomplir une seconde année de stage, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... PAUSE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154869
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 51-1243 du 05 décembre 1951 art. 11
Décret 80-109 du 30 janvier 1980 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 154869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154869.19960506
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