Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Belgacem X..., Ali A..., Ahmed C..., Lakdhar Z..., Mohamed E..., Azzouz B..., Smail F..., Mohamed D... et Mohamed Y..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 1993 modifié par l'arrêté du 12 août 1993 par lequel le préfet du Loiret a ordonné la fermeture totale de cinq bâtiments préfabriqués situés dans l'enceinte de la société Sifa ... ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution desdits arrêtés en date du 29 juillet et 12 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 11 avril 1995, postérieur à l'introduction de la requête de M. X... et autres, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande des requérants, l'arrêté en date du 29 juillet 1993 modifié par l'arrêté du 12 août 1993 par lequel le préfet du Loiret a ordonné la fermeture totale de cinq bâtiments préfabriqués situés dans l'enceinte de la société Sifa, ... ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... et autres tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le même tribunal a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 juillet 1993 modifié par l'arrêté en date du 12 août 1993 et, d'autre part, au sursis à l'exécution desdits arrêtés sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Belgacem X..., Ali A..., Ahmed C..., Lakdhar Z..., Mohamed E..., Azzouz B..., Smail F..., Mohamed D..., Mohamed Y..., à la société Sifa et au ministre du travail et des affaires sociales.