Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1993 et 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 8 novembre 1993 ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'intéressée, l'arrêté du 18 juin 1992 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a infligé un blâme à Mme Annie X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national des psychologues :
Considérant que le syndicat national des psychologues a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est donc recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que le blâme infligé à Mme X... le 18 juin 1992 par le président du conseil général du Val-d'Oise entendait se fonder sur des faits antérieurs au 18 mai 1995 qui ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ces faits ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées et ne sont plus susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, la requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite sanction est devenue sans objet ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des psychologues est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, à Mme X..., au syndicat national des psychologues et au ministre de l'intérieur.