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06/05/1996 | FRANCE | N°151402

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 151402


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X..., demeurant Cikiné, rue n° 10 Parcelle n° 1777 à Dakar, (Sénégal) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nation...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X..., demeurant Cikiné, rue n° 10 Parcelle n° 1777 à Dakar, (Sénégal) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Isère :
Considérant que la circonstance que M. X... ait quitté le territoire français à destination du Sénégal n'a pas pour effet de priver de son objet son recours déposé en appel à l'encontre du jugement du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de Grenoble et de l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il est de nationalité française ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble daté du 9 novembre 1994, que M. X... est français par filiation, son père ayant conservé sa nationalité française d'origine après l'indépendance du Sénégal, où il a vécu, par application des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité alors en vigueur ; qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article 22-I qui permettent exclusivement la reconduite des ressortissants étrangers ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 juillet 1993 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151402
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 151402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151402.19960506
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