La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°150753

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 150753


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hayat Y..., ayant élu domicile chez Me X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hayat Y..., ayant élu domicile chez Me X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 10 août 1990, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des décisions des 20 juillet 1984, 2 décembre 1985 et du 10 août 1990 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ces décisions étant devenues définitives à la date de l'introduction de sa requête de première instance dirigée contre la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mlle Y... fait valoir que sa mère, ses frères et soeurs résident de façon régulière en principauté de Monaco et qu'elle-même aurait séjourné tantôt en France, tantôt à Monaco depuis 1978, il résulte, en tout état de cause, des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 juin 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hayat Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 150753
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150753
Numéro NOR : CETATEXT000007912953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;150753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award