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06/05/1996 | FRANCE | N°150070

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 150070


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Twite X..., demeurant 65, chemin rural, Saint-Alban-des-Vignes à Vienne (38200) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1993 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays d...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Twite X..., demeurant 65, chemin rural, Saint-Alban-des-Vignes à Vienne (38200) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1993 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet de l'Isère tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu :
Considérant que si le préfet de l'Isère fait valoir que l'arrêté du 2 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été exécuté postérieurement à la date à laquelle elle a introduit sa requête, cette circonstance ne saurait rendre sans objet l'appel interjeté par elle du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête de Mme X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X... tendant à obtenir le statut de réfugiée politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 1992 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 22 septembre 1992 ; que le préfet de l'Isère a, le 13 novembre 1992, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mme X... ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après qu'elle ait reçu, contrairement à ses allégations, notification le 17 novembre 1992, de la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... soutient avoir demandé postérieurement à la décision susmentionnée du préfet de l'Isère du 13 novembre 1992 la régularisation de sa situation, cette circonstance n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette nouvelle demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 2 mars 1993, prescrivant qu'elle serait reconduite au Zaïre, Mme X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Twite X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150070
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 150070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150070.19960506
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