La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°149579

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 149579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1993 et 9 septembre 1993, présentés pour M. Roger X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 septembre 1989, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation d'un emprunt de 200 000 F contrac

té en 1981 auprès de la caisse régionale de crédit agricole de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1993 et 9 septembre 1993, présentés pour M. Roger X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 septembre 1989, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation d'un emprunt de 200 000 F contracté en 1981 auprès de la caisse régionale de crédit agricole de l'Ariège, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la restitution des sommes de 206 559 F correspondant à la valeur des remboursements qu'il a effectués au titre des prêts complémentaires n°s 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 accordés par le crédit agricole de Toulouse, de 90 882,66 F correspondant aux retenues effectuées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et de 104 541,85 F correspondant à un prêt Sovac et, enfin, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 avril 1989, lui refusant la remise d'un emprunt de 200 000 F ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'administration à lui restituer les sommes qu'il demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1989 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas manuscrits du jugement qu'il contient, que les moyens de la demande ont été suffisamment analysés par les premiers juges ; que, conformément aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les noms des membres de la formation de jugement qui ont concouru à la décision sont mentionnés ; qu'aucune règle n'imposait que leur signature figurât sur l'expédition dudit jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de diverses sommes :
Considérant que les demandes de M. X... tendant à la restitution des sommes de 206 559 F, 177 688,66 F et 104 541,85 F, adressées à l'administration le 24 mai 1989, doivent être analysées comme une demande d'injonction ; qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 janvier 1995 dont les dispositions sont inapplicables enl'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration la restitution des sommes contestées ne sont pas recevables ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne en date du 8 septembre 1989 :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment développés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de HauteGaronne en date du 5 avril 1989 refusant à M. X... le bénéfice de la remise des sommes restant dues sur un emprunt de 200 000 F contracté en 1981 :
Considérant que la décision susvisée du 5 avril 1989 ne comportait, contrairement aux dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la mention des délais de recours opposable, mais non des voies de recours ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré comme tardives les conclusions de M. X... dirigées contre ladite décision ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 1993 doit être annulé en tant qu'il a écarté comme irrecevables de telles conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée le 4 décembre 1989 devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts et frais" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié, le 15 juin 1965, d'un prêt de la caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse, d'un montant de quinze mille francs, destiné à financer sa réinstallation en qualité d'exploitant agricole sur une propriété située à Longages, en Haute-Garonne ; que le prêt, d'un montant de 200 000 F, réalisé le 10 septembre 1981, destiné à financer les travaux de drainage et de défrichage de terrains situés sur la commune de Carla-Bayle, en Ariège, correspondant à l'agrandissement de la propriété familiale de Longages, qui a le caractère d'un prêt complémentaire, a, en tout état de cause, été accordé à M. X... plus de dix ans après le prêt principal de réinstallation au sens de l'article 12 précité de la loi du 16 juillet 1987 susvisée ; qu'ainsi, le préfet de la HauteGaronne était tenu de lui refuser le bénéfice de la mesure de remise invoquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Haute-Garonne du 5 avril 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 5 avril 1989 du Préfet de Haute-Garonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 149579
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R104
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 149579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149579.19960506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award