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06/05/1996 | FRANCE | N°149507

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 149507


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dong Wei Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devan ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dong Wei Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devan ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., qui est de nationalité chinoise et vit en France auprès de son oncle, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 avril 1993 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait porté une atteinte excessive au droit de Mlle Y... au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dont Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'illégalité, "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que l'intéressée n'était pas titulaire d'un tel visa ; que le préfet n'était pas tenu de régulariser sa situation ; qu'ainsi, Mlle Y... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il est constant que X... Wang s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 29 septembre 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS a pu légalement décider la reconduite à la frontière de Mlle Y... sans attendre que le tribunal administratif de Paris se soit prononcé sur le recours formé par l'intéressée contre le refus de titre de séjour ; que son arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1546 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 149507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149507
Numéro NOR : CETATEXT000007943295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;149507 ?
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