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06/05/1996 | FRANCE | N°148401

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 148401


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1993, présentés par M. Maati X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1993 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décide

r qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1993, présentés par M. Maati X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1993 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 12 octobre 1992 de la décision du 18 septembre 1992 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que par une décision du 20 novembre 1995 le Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1992 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi en l'absence de nouveaux éléments présentés par M. X..., cette décision s'oppose à ce que soit mise en cause par voie d'exception la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite attaqué, dont le requérant n'établit pas qu'elle soit inexacte, celui-ci n'était pas encore marié à une ressortissante française ; que dès lors et en tout état de cause, il ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l'article 15-1, ni de celles de l'article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié avec une française, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté de reconduite attaqué, n'est pas de nature à démontrer, compter tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que ledit arrêté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maati X..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148401
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25-4, art. 15-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 148401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148401.19960506
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