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06/05/1996 | FRANCE | N°147004

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 147004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 21 juin 1993, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant Borde Blanche à Albias (82 350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 janvier et 5 mars 1990 par lesquelles le préfet du Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du

30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 21 juin 1993, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant Borde Blanche à Albias (82 350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 janvier et 5 mars 1990 par lesquelles le préfet du Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bertrand X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts, et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure "( ...) les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; que les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : "a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la tutelle ou le portectorat de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes-courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires" ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal ( ...) ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ;
Considérant que l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 a étendu le champ de cette remise aux prêts accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 "sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas manuscrits du jugement qu'il contient, que les moyens de la demande ont été suffisamment analysés par les premiers juges ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les noms des membres de la formation de jugement qui ont concouru à la décision sont mentionnés ; qu'aucune règle n'imposait que leur signature figurât sur l'expédition dudit jugement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté litigieux du 5 mars 1990 :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 44-I précité de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, peuvent bénéficier de cette mesure de remise les enfants de rapatrié qui, comme le requérant, mineur au moment du rapatriement, ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts entrant dans une des catégories susmentionnées, le prêt pour lequel la remise des sommes restant dues est sollicitée doit répondre aux mêmes conditions que celles requises pour un prêt accordé au rapatriélui-même ;

Considérant qu'il est constant que le père de M. Bertrand X... a bénéficié à son retour d'Algérie d'un prêt de 170 000 F accordé par la commission économique régionale le 22 mai 1963, qui a permis sa réinstallation sur une exploitation située à Albias dans le Tarn-et-Garonne ; que le prêt contracté par M. Bertrand X... en 1980, destiné à financer en partie l'acquisition de l'exploitation d'Albias, n'entre dans aucune des catégories de prêts mentionnés à l'article 44-I précité de la loi susvisée du 30 décembre 1986 et notamment ne peut être considéré ni comme un prêt de réinstallation, ni comme un prêt complémentaire au prêt contracté par le père de M. X..., en vue de sa propre réinstallation ; que, dès lors, M. X... ne pouvait légalement en obtenir la remise ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 19 janvier 1990 :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse aurait, dans des espèces similaires, adopté des solutions différentes de celle retenue par le jugement attaqué, est sans incidence sur le bien-fondé dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-02 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT -Mesures de remise de prêt prévues par l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 - Conditions pour en bénéficier.

46-07-02 En vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, les enfants de rapatriés peuvent bénéficier d'une mesure de remise de prêt s'ils étaient mineurs au moment du rapatriement et s'ils ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts entrant dans une catégorie prévue par la loi. Le prêt pour lequel la remise des sommes restant dues est demandée doit cependant répondre aux mêmes conditions que celles requises pour un prêt accordé au rapatrié lui-même. Dès lors que le prêt contracté en 1980 par M. T., et destiné à financer en partie l'acquisition de l'exploitation de son père, ne peut être regardé comme un prêt de réinstallation ni comme un prêt complémentaire au prêt contracté par son père en 1963 en vue de sa propre réinstallation, M. T. ne pouvait légalement obtenir la remise sollicitée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 147004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147004
Numéro NOR : CETATEXT000007941131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;147004 ?
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