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06/05/1996 | FRANCE | N°146023

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1996, 146023


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. et Mme X... ZHAN FU ;
Vu la requête enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... ZHAN FU demeurant chez Me wahrheit, ... ; M. et Mme X... ZHAN FU demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 rejetant leur

demande d'annulation des décisions du préfet de police du 20 s...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. et Mme X... ZHAN FU ;
Vu la requête enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... ZHAN FU demeurant chez Me wahrheit, ... ; M. et Mme X... ZHAN FU demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 rejetant leur demande d'annulation des décisions du préfet de police du 20 septembre 1991 refusant de leur délivrer une carte de résident et de les admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ZHAN FU se sont vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par deux décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite de ce refus le préfet de police a refusé de délivrer aux requérants une carte de résident au titre de l'article 15-10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a refusé leur admission au séjour et les a invités à quitter le territoire français par deux décisions du 20 septembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ne remplissaient pas, à la date des décisions attaquées, les autres conditions exigées par l'ordonnance précitée pour être admis au séjour en France ; qu'ils ne peuvent pas invoquer utilement la circulaire du 23 juillet 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire, à l'appui de leur requête ; qu'en refusant de régulariser la situation des requérants, le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les décisions attaquées n'ordonnent pas le départ de M. et Mme X... ZHAN FU à destination de leur pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré des dangers que ferait courir aux requérants leur retour en Chine est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ZHAN FU ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions précitées du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... ZHAN FU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... ZHAN FU et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 146023
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-10


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 146023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146023.19960506
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