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06/05/1996 | FRANCE | N°142922

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 142922


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1993 ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 8 mars 1991 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Robert X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités dont ils ont été

assorties ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1993 ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 8 mars 1991 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Robert X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités dont ils ont été assorties ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Robert X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 25 janvier 1985, l'administration a informé M. X... qu'elle entreprenait une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1983 ; qu'ayant été invité, par lettre du 6 février 1985, à produire "les relevés de tous ses comptes bancaires, CCP, livrets de compte d'épargne, comptes sur livrets, comptes sur titres ... pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983", M. X... a remis un ensemble de relevés bancaires au vérificateur lors d'une réunion tenue dans les locaux de l'administration le 19 mars 1985 ; que, le 27 du même mois, l'administration a avisé M. X... qu'elle procéderait, à partir du 16 avril suivant, à une vérification de la comptabilité de son entreprise de récupération de déchets neufs d'industrie, pour les années 1981 à 1983 ; qu'à la suite de ces contrôles, M. X... a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, en conséquence, pour l'année 1981, de la substitution d'un nouveau forfait de bénéfices industriels et commerciaux à celui qui avait été initialement fixé pour la période biennale 1980-1981, et pour les années 1982 et 1983, du rehaussement, par voie d'évaluation d'office, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés sous le régime du forfait, dont l'administration a estimé qu'il avait cessé du pouvoir relever ;

Considérant que, pour juger que les opérations de vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
, qui avaient révélé à l'administration l'existence de la situation d'évaluation d'office dans laquelle l'intéressé s'était placé, avaient débuté dès la date du 19 mars 1985 à laquelle il avait remis ses relevés de comptes au vérificateur, sans qu'aucune avis de vérification lui ait encore été envoyé ou remis, et qu'ayant été, ainsi privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, il était fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que, eu égard aux modalités d'exercice de la profession de M. X..., l'administration ne pouvait ignorer qu'il était susceptible d'utiliser ses comptes bancaires aussi bien pour son usage privé que pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il n'était pas établi que, parmi les comptes examinés le 19 mars 1985 par le vérificateur, certains ne retraçaient pas des mouvements se rapportant à cette activité, de sorteque cet examen avait irrégulièrement porté sur des pièces comptables ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, non seulement si le vérificateur avait effectivement constaté, le 19 mars 1985, l'existence de comptes mixtes, privés et professionnels, mais encore si, avant la date annoncée dans l'avis de vérification du 27 mars 1985, il avait réellement commencé à contrôler, à l'aide des renseignements tirés d'une telle constatation, la sincérité des déclarations souscrites par M. X... et à procéder, de la sorte, à une véritable et irrégulière vérification de comptabilité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. Robert X... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142922
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 142922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142922.19960506
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