Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision en date du 20 mai 1988 par laquelle le maire de la commune de Crosne a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation des travaux déclarés par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme dispose : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; qu'il n'est pas contesté que le terrain de M. X... est situé en zone inondable ; que lesdites dispositions, si elles contraignent l'autorité administrative à examiner si la construction projetée peut être autorisée sans que des précautions particulières soient prises, n'ont ni pour objet ni pour effet, lorsque celle-ci autorise des travaux sans les subordonner à des prescriptions spéciales, de l'obliger à mentionner explicitement les raisons pour lesquelles de telles prescriptions ne sont pas nécessaires au regard de l'article R. 111-3 précité ; que de ce qui précède il résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du maire de Crosne en date du 20 mai 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'un mur de 3 m de haut en limite séparative de la propriété de M. et Mme Y... et de celle de M. X..., ainsi que d'une terrasse devant l'immeuble appartenant à ce dernier, est de nature à favoriser l'inondation du jardin des époux Soulier ; qu'ainsi, le maire de Crosne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. X... l'autorisation d'effectuer les travaux précités sans les subordonner à des conditions spéciales ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols en vigueur sur le territoire de la commune de Crosne, à la date de la décision litigieuse, n'interdit les travaux autorisés par ladite décision ; que le moyen tiré de ce qu'aucune déclaration de travaux n'aurait été déposée par M. X... manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Crosne susvisée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., à M. et Mme Y..., au maire de Crosne et au ministre de l'intérieur.