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06/05/1996 | FRANCE | N°133623

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 133623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1992 et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA PROFESSION DE PILOTE DE LIGNE dont le siège est 44, les bois du Cerf à Etiolles (91450) ; cette association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aér

onefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1992 et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA PROFESSION DE PILOTE DE LIGNE dont le siège est 44, les bois du Cerf à Etiolles (91450) ; cette association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais de réception) modifié notamment par l'arrêté du 28 octobre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA PROFESSION DE PILOTE DE LIGNE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que par arrêté du 17 juin 1991 publié au Journal Officiel du 18 juin 1991, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a donné conformément aux dispositions du décret susvisé du 23 janvier 1947 à M. Pierre-Henri X..., directeur général de l'aviation civile, délégation permanente "à l'effet de signer, au nom du ministre ... tous actes, arrêtés, décisions, marchés, contrats, conventions et avenants, à l'exclusion des décrets" ; que, par arrêté du 17 mai 1991 publié au Journal Officiel du 24 mai 1991 le ministre de la défense a donné délégation à M. Y..., directeur de l'administration générale au ministère de la défense, aux mêmes fins ; que par suite, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile n'a pas été méconnu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne faisaient obstacle à ces délégations ; que dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel émane d'une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été, conformément aux dispositions applicables, soumis au conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dont la composition était régulière au regard des articles R. 421-10 à R. 421-12 du code de l'aviation civile ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui supprime la limitation apportée par l'arrêté du 28 octobre 1988 aux privilèges associés à la détention de la licence de pilote de ligne pour les anciens détenteurs de la licence de pilote professionnel de première classe avion, ne constitue pas une simple mesure d'application de l'arrêté précité mais en modifie les dispositions en posant une règle de droit nouvelle ; que si ce nouveau texte peut être attaqué en raison des vices propres dont il serait entaché, son annulation ne peut être obtenue comme conséquence de l'illégalité alléguée des dispositions réglementaires qu'il modifie ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 28 octobre 1988 ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué contre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'aviation civile : "La liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption pour l'obtention des brevets de certaines épreuves théoriques ( ...) sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées. Aucune exemption ne peut être accordée pour l'examen pratique sauf, en ce qui concernele brevet de pilote professionnel d'avion et le brevet de pilote professionnel d'hélicoptère, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon les modalités qui seront fixées ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent. Les programmes d'instruction au sol et en vol correspondant à ces qualifications sont déposés directement auprès du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à son approbation" ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué a pour seul effet de supprimer la limitation du privilège associé à la licence de pilote de ligne, telle qu'elle avait été définie par l'arrêté susvisé du 28 octobre 1988 ;
Considérant que les conditions de nomination des pilotes aux fonctions de commandant de bord, dès lors que ces derniers remplissent les conditions posées par le code de l'aviation civile, sont définies par les compagnies d'aviation ; qu'il est loisible à ces compagnies d'établir à cette fin des listes d'aptitude ou d'ancienneté ; que l'arrêté attaqué, qui a pour seul effet de supprimer la limitation du privilège associé à la licence de pilote de ligne, telle qu'elle avait été définie par l'arrêté susvisé du 28 octobre 1988, ne porte pas, par lui-même atteinte au principe d'égalité ; que le mode de désignation retenu par telle ou telle compagnie pour l'accès des pilotes aux fonctions de commandant de bord ne peut être utilement invoqué pour constester la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les pilotes ne tirent de la réglementation en vigueur aucun droit acquis quant à leurs conditions d'accès aux fonctions de commandant de bord ; que dès lors, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que l'absence de mesures compensatoires entacherait l'arrêté attaqué d'illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace aient, eu égard aux exigences de l'harmonisation engagée par l'organisation de l'aviation civile internationale, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la limitation du privilège associé à la licence de pilote de ligne, telle qu'elle avait été définie par l'arrêté susvisé du 28 octobre 1988, pouvait être levée par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA PROFESSION DE PILOTE DE LIGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 21 novembre 1991 modifiant l'arrêté susvisé du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA PROFESSION DE PILOTE DE LIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA PROFESSION DE PILOTE DE LIGNE, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1981
Arrêté du 28 octobre 1988
Arrêté interministériel du 21 novembre 1991 décision attaquée confirmation
Code de l'aviation civile L421-1, R421-10 à R421-12, R421-5
Décret 47-233 du 23 janvier 1947


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 133623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133623
Numéro NOR : CETATEXT000007932880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;133623 ?
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