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06/05/1996 | FRANCE | N°125753

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 125753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jerry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 19 janvier 1990 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire pour l'extension de l'immeuble ... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbani...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jerry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 19 janvier 1990 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire pour l'extension de l'immeuble ... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jerry X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriété ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, qui a autorisé la surélévation du bâtiment édifié ... ainsi que l'extension tant du 1er étage que du rez-de-chaussée, a été délivré au vu d'une demande signée par M. X... ; que l'administration étant informée de ce que le bâtiment dont s'agit était soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi du 10 juillet 1965 modifiée, devait s'assurer, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'à défaut, l'arrêté pris par le maire de Paris est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 19 janvier 1990 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 125753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125753
Numéro NOR : CETATEXT000007915277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;125753 ?
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