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15/04/1996 | FRANCE | N°92854

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 92854


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur le remembrement de ses terres ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur le remembrement de ses terres ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition, qu'en échange d'apports après déduction opérée pour tenir compte de la réalisation des ouvrages collectifs de 2 832 points pour une superficie de 32 ares 14 centiares, Mme X... a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 3 015 points pour une superficie de 37 ares 50 centiares ; qu'ainsi, l'équivalence en valeur de productivité réelle dans la seule nature de culture retenue par les commissions de remembrement a été respectée ; que si Mme X... a reçu moins de terres de classe 2 et plus de terres de classe 3 qu'elle n'en avait apportées et si elle a reçu 2 ares 30 centiares dans la 8ème classe alors qu'elle n'en avait pas fait apport, ni le glissement ainsi réalisé dans la répartition de ces terres, ni l'accroissement de superficie de ses attributions sur l'ensemble de ses apports, qui correspond pour l'essentiel aux 183 points reçus en supplément de ses apports réduits, ne révèlent, en l'espèce, que les opérations de remembrement aient entraîné un grave déséquilibre dans les conditions de son exploitation ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la parcelle attribuée à Mme X... est éloignée de la parcelle apportée par elle au remembrement est sans influence sur la légalité de la décision entreprise, dès lors qu'il n'est pas contesté que la parcelle attribuée a été rapprochée du centre d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le double motif de l'aggravation importante des conditions d'exploitation et de l'éloignement par rapport à la parcelle d'apport pour annuler la décision du 18 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur le remembrement des terres de Mme X... sur le territoire de la commune de Manglieu ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que la commission départementale ayant tous pouvoirs pour réformer la décision de la commission communale, les vices de procédure dont serait entachée la décision de cette dernière commission ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission départementale ;
Considérant que si Mme X... fait état de ce qu'il n'a pas été tenu procès-verbal de ses dires, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'allègue pas que ses observations aient été différentes de celles qui avaient été consignées dans sa réclamation écrite ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des personnes quin'étaient pas membres de la commission départementale ont participé à sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en classant la parcelle d'apport AT 195 en 2ème et 3ème classes les commissions de remembrement ont correctement pris en compte la nature de son sol malgré la circonstance qu'elle était plantée de divers arbres et notamment de pommiers, d'autre part, que la circonstance que la parcelle attribuée est moins imposée que la parcelle apportée n'établit pas, par elle-même, qu'une erreur aurait été commise dans la détermination de la valeur culturale des parcelles ; que le moyen tiré des erreurs de classement qui auraient été commises doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement .... 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'apport de Mme X... classée AT 195 était située à proximité des réseaux publics d'alimentation en eau et en électricité ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 18 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur la réclamation de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 septembre 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 92854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92854
Numéro NOR : CETATEXT000007921250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;92854 ?
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