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15/04/1996 | FRANCE | N°177036

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 177036


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude C..., demeurant ... et autres ; M. C... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Darnetal et les a condamnés à verser à Mme Geneviève D... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude C..., demeurant ... et autres ; M. C... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Darnetal et les a condamnés à verser à Mme Geneviève D... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Geneviève D... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ;
Considérant que M. C... et autres par une requête enregistrée le 22 janvier 1996, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que dans le délai d'un mois à compter de cette date, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que les requérants doivent par suite être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude C..., à M. Claude Z..., à M. Christian X..., à M. Francisco Y..., à M. François E..., à M. Rémy B..., à Mme Monique A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 177036
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 177036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177036.19960415
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