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15/04/1996 | FRANCE | N°174237

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 avril 1996, 174237


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean-Pierre X..., GUISLAIN, RIBEAUCOURT, DEHON, C..., MASSIN, GUETTE, DEFOSSEZ, DUHOUX, PIERACHE, BOROWSKI et Mmes LAURENT Y..., B..., A... et E..., représentés par M. X... demeurant ... l'Evèque (59141) ; MM. X..., GUISLAIN, RIBEAUCOURT, DEHON, C..., MASSIN, GUETTE, DEFOSSEZ, DUHOUX, PIERACHE, BOROWSKI et Mmes Z..., B..., A... et E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa

protestation dirigée contre les opérations électorales qui ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean-Pierre X..., GUISLAIN, RIBEAUCOURT, DEHON, C..., MASSIN, GUETTE, DEFOSSEZ, DUHOUX, PIERACHE, BOROWSKI et Mmes LAURENT Y..., B..., A... et E..., représentés par M. X... demeurant ... l'Evèque (59141) ; MM. X..., GUISLAIN, RIBEAUCOURT, DEHON, C..., MASSIN, GUETTE, DEFOSSEZ, DUHOUX, PIERACHE, BOROWSKI et Mmes Z..., B..., A... et E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Thun l'Evêque ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de prononcer les sanctions prévues par les articles L. 90 et L. 246 du code électoral à l'encontre de la liste "Gestion moderne" conduite par le maire sortant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le jour du scrutin organisé pour le premier tour des élections municipales à Thun l'Evèque, deux affiches rappelant les recettes perçues par la commune entre 1991 et 1994 et annonçant l'intention de la municipalité d'engager une action en diffamation à l'encontre des candidats de la liste d'opposition ont été apposées sur un panneau situé dans la mairie près de l'entrée du bureau de vote, en dehors des emplacements réservés à l'affichage électoral, ces affiches qui avaient pour seul objet de répondre à des attaques contenues dans deux tracts distribués par la liste adverse la veille du scrutin, qui présentaient un caractère injurieux ne comportaient pas d'élément excédant les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi et eu égard à l'écart de voix séparant les candidats, l'abus de propagande invoqué n'a pas été de nature à altérer la sincérité du vote ;
Considérant que si les enveloppes mises à la disposition des électeurs pour le scrutin étaient de la même couleur que celles utilisées pour la précédente consultation générale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 60 du code électoral, cette irrégularité n'a pas constitué une manoeuvre de nature à affecter la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X..., GUISLAIN, RIBEAUCOURT, DEHON, C..., MASSIN, GUETTE, DEFOSSEZ, DUHOUX, PIERACHE, BOROWSKI et Mmes C..., Y..., B..., A... et E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Thun l'Evêque ;
Considérant que, si les requérants demandent l'application des articles L. 90 et L. 246 du code électoral qui assortissent de sanctions pénales les infractions aux dispositions des articles L. 51, d'une part, et L. 240, d'autre part, du même code, le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer de telles sanctions ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. X..., GUISLAIN, RIBEAUCOURT, DEHON, C..., MASSIN, GUETTE, DEFOSSEZ, DUHOUX, PIERACHE, BOROWSKI et Mmes C..., Z..., B..., A... et E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., GUISLAIN, RIBEAUCOURT, DEHON, C..., MASSIN, GUETTE, DEFOSSEZ, DUHOUX, PIERACHE, BOROWSKI, Kléber D..., Dupont, Dufour, Dubois, Dherbecourt, Vaz, Denoyelle, David D..., Laurent D..., à Mmes C..., Y..., B..., A..., E..., Honoré-Watteau, Fouquet-Cardon, Bury-Largillet, Dherbecourt-Couvez, Baivier-Steux, Meresse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 174237
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L60, L90, L246, L51


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 174237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174237.19960415
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