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15/04/1996 | FRANCE | N°173886

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1996, 173886


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les protestations de MM. A... et Y..., a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, en vue de la désignation des conseillers municipaux de Soisy-sur-Ecole ;
2°) rejette les protestations de MM. A... et Y... contre ces opérations électorales ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les protestations de MM. A... et Y..., a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, en vue de la désignation des conseillers municipaux de Soisy-sur-Ecole ;
2°) rejette les protestations de MM. A... et Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code électoral : "Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maire sortant et mandataire de la liste "Pour Soisy continuons", saisi d'une demande de communication et de copie de la liste électorale de Soisy-sur-Ecole, par M. Y..., mandataire de la liste "Pour que Soisy revive", n'a laissé à ce dernier que la possibilité de recopier à la main cette liste comportant plus de 900 noms ; qu'il n'est pas contesté que le maire a pu, quant à lui, utiliser pour les besoins de sa campagne une édition informatique de la liste et des étiquettes imprimées automatiquement portant les noms et adresses de tous les électeurs ;
Considérant, en second lieu, que quelques minutes avant l'ouverture du premier tour de scrutin le 11 juin 1995, M. X... a procédé à l'affichage de sa liste sur un panneau situé à l'entrée du bureau de vote, à proximité immédiate de la table de vote et des isoloirs ; que si M. X... soutient qu'il n'a pu procéder à l'affichage de la liste adverse dans les mêmes conditions au motif que cette dernière n'avait pas été déposée en temps utile à la mairie, cette allégation est contredite par le récépissé délivré le vendredi 9 juin 1995 par la secrétaire de la mairie, certifiant avoir reçu de M. Y... 1 200 exemplaires de sa liste ; que ces faits intervenus en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ont constitué des manoeuvres qui, compte tenu de l'écart de voix réduit constaté entre les deux listes, ont été de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que M. X... qui a, au surplus, lors d'une visite effectuée une semaine avant le premier tour à la maison de retraite de la commune où réside près d'un tiers des électeurs inscrits a fait distribuer aux pensionnaires par les agents de cet établissement des documents de propagande de sa liste contenus dans des enveloppes officielles fournies par l'Etat et portant la mention "urgent-élections", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le premier tour et, par voie de conséquence, le second tour des élections municipales auxquelles il a été procédé dans la commune de Soisy-sur-Ecole ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à MM. Z... Mata et Claude Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L28


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 173886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173886
Numéro NOR : CETATEXT000007885364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;173886 ?
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