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15/04/1996 | FRANCE | N°173412

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 avril 1996, 173412


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A..., demeurant 24, Hameau de Brabant à Anderny (54560) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune d'Anderny (Meurthe et Moselle) ;
2°) d'annuler

lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A..., demeurant 24, Hameau de Brabant à Anderny (54560) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune d'Anderny (Meurthe et Moselle) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations du premier tour de scrutin :
Considérant, en premier lieu, que si la liste de candidats conduite par le maire sortant de la commune d'Anderny a été insérée dans le bulletin municipal n° 22, diffusé une dizaine de jours avant le premier tour des élections, cette circonstance eu égard au caractère non polémique des informations contenues dans ledit bulletin et du délai dont ont disposé les candidats adverses pour y répondre, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment d'observations sur ce point au procès-verbal des opérations électorales, qu'indépendamment du calcul erroné de la majorité absolue, qui a été censuré par le tribunal administratif, des erreurs matérielles aient été commises dans le décompte des voix ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des membres du conseil municipal d'Anderny, M. A... a invoqué des griefs tirés d'irrégularités dans la propagande électorale et d'erreurs matérielles commises lors du dépouillement ; que, s'il se prévaut devant le Conseil d'Etat d'irrégularités qui auraient entaché la composition du bureau de vote et la désignation des scrutateurs, ou qui résulteraient de la participation du président du bureau de vote au dépouillement et de fraudes dans le déroulement de ce dépouillement et lors de l'établissement du procès-verbal de l'élection, ces griefs, qui sont nouveaux en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales auquel il a été procédé le 11 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune d'Anderny ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du second tour de scrutin :
Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales du second tour de scrutin qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal d'Anderny, et fait intégralement droit aux conclusions de la protestation de M. A... dirigées contre lesdites opérations ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A..., qui sont en réalité dirigées non contre cette partie du dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs dudit jugement, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mmes Z... et Bastien, à MM. François B..., Christian B..., Biagi, Bonadio, Laguerre, Naudin et Briche, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173412
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 173412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173412.19960415
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