La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°172013;172064

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 avril 1996, 172013 et 172064


Vu 1°), sous le n° 172013, le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1995, présenté par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 1995 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territo

ire a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendr...

Vu 1°), sous le n° 172013, le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1995, présenté par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 1995 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 172064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1995 et 13 octobre 1995, présentés pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 1995 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagementdu territoire a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) d'ordonner la suspension pour une durée de trois mois de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Mustapha X... ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, (...) le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux (...)" ;
Considérant que les dispositions précitées n'autorisaient pas le magistrat délégué au tribunal administratif de Lyon à statuer sur la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 1er août 1995 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 1995ordonnant son expulsion du territoire français ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ladite mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prescrit son expulsion du territoire français ;
Article 1er : L'ordonnance du 1er août 1995 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) -Compétence du président du tribunal administratif ou de la formation de jugement - Conséquences - Demande rejetée par un magistrat délégué - Incompétence.

54-03-03-06 L'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confie au président du tribunal administratif ou de la formation de jugement le pouvoir qu'il institue de prononcer la suspension provisoire de l'exécution d'une décision administrative. Dès lors, un magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'est pas compétent pour rejeter une demande de suspension provisoire.


Références :

Arrêté du 16 mai 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 172013;172064
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172013;172064
Numéro NOR : CETATEXT000007921095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;172013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award