Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BRASSERIE LIPP, dont le siège est ... ; la société anonyme BRASSERIE LIPP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du 26 décembre 1990 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société à licencier pour faute l'intéressé, membre suppléant du comité d'entreprise ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ..." ; "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits sur lesquels la société anonyme BRASSERIE LIPP a fondé sa demande tendant à être autorisée à licencier M. X..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise sont antérieurs au 18 mai 1995 et ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; qu'ils ne peuvent plus, par suite, servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que la requête de la société anonyme BRASSERIE LIPP est, dès lors, devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société anonyme BRASSERIE LIPP.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BRASSERIE LIPP, à M. Gérard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.