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15/04/1996 | FRANCE | N°159871

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 avril 1996, 159871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 19 juillet 1994, présentés pour la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE dont le siège social est ... et Mme Simone X... demeurant ... ; la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et Mme Simone X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 21 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel, à l'annulation de la procédure...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 19 juillet 1994, présentés pour la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE dont le siège social est ... et Mme Simone X... demeurant ... ; la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et Mme Simone X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 21 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'annulation de la procédure d'appel d'offres organisée par la Ville de Nice pour mettre en concurrence les candidats à l'organisation de "la grande ..." ainsi que de toutes les décisions prises sur la base du dossier de consultation de l'appel d'offres, à ce qu'il prescrive toutes mesures utiles permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes relatives au contrat de délégation de service public projeté avec la société Nice Jazz Productions et à la suspension de toute négociation en cours ;
2° de condamner la Ville de Nice à leur verser la somme de 14 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et de Mme Simone X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Ville de Nice,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes del'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...) - Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...) - Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et Mme Simone X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il annule la procédure de mise en concurrence organisée par la Ville de Nice pour l'organisation d'un festival de jazz en 1994 ainsi que toutes les décisions prises sur le fondement du dossier de consultation, prescrive les mesures utiles pour la présentation de plusieurs offres concurrentes et suspende les négociations en cours ; qu'eu égard aux pouvoirs conférés au juge par la loi et à la circonstance que l'ordonnance qu'il rend n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation que les parties n'ont pas été mises à même de présenter leurs observations orales ; que la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et Mme Simone X... sont, dès lors, fondées à soutenir que l'ordonnance du 21 juin 1994 a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de la juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat pour l'organisation d'un festival de jazz en 1994 a été conclu entre la Ville de Nice et la société Nice Jazz Productions le 15 juin 1994, postérieurement à l'introduction de la demande en référé ; que, dès lors, les conclusions de la demande de la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et de Mme Simone X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et à Mme Simone X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 21 juin 1994 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE et par Mme Simone X... devant le président du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SIMONE GINIBRE ENTERPRISE, à Mme Simone X..., à la Ville de Nice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 159871
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 159871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159871.19960415
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