Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1994 et 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Mauricette Y... demeurant "le Rhône" rue Edouard Girard à Vienne (38200) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 16 octobre 1990 par lequel le préfet de l'Isère lui a accordé par voie dérogatoire une licence d'ouverture d'une officine de pharmacie à Vienne ;
2°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mauricette Y... et de Me Delvolvé, avocat de Mme Marie-Paule X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le préfet de l'Isère, par arrêté du 6 octobre 1989, a autorisé, par dérogation, Mme Y... à ouvrir une pharmacie rue des Frères Grellet à Vienne ; que le jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble prononçant l'annulation de cet arrêté a été lui-même annulé par décision du 28 juin 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par suite Mme Y... doit être regardée comme étant titulaire d'une autorisation d'ouverture de pharmacie à compter du 6 octobre 1989 ; que si le préfet de l'Isère, qui avait procédé à un nouvel examen de la demande de Mme Y... après le jugement du 28 juin 1990, lui a accordé une deuxième autorisation pour le même emplacement par un arrêté du 16 octobre 1990, cette décision revêt un caractère superfétatoire ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme X... qui tend à l'annulation de cet arrêté n'est, dès lors, pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 1993, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 16 octobre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de Mme X... la somme demandée par Mme Y... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Mme X... versera à Mme Y... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette Y..., à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.