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15/04/1996 | FRANCE | N°154158

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 154158


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 octobre 1993 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Michel X..., l'arrêté en date du 22 février 1990 prononçant sa radiation des cadres ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle tendait à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 ja...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 octobre 1993 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Michel X..., l'arrêté en date du 22 février 1990 prononçant sa radiation des cadres ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle tendait à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 22 février 1990, le MINISTRE DE L'ECONOMIE a radié des cadres pour abandon de poste M. X..., attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques mis à la disposition du directeur régional de l'équipement de FrancheComté ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été réintégré dans les cadres à compter du 16 octobre 1989, par arrêté du 25 juillet 1989, à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles, n'a pas repris ses fonctions à cette date ; que, mis en demeure, par lettre du 2 novembre 1989, de rejoindre son poste et d'expliquer les raisons de son absence, il s'est borné, par lettre du 6 novembre, à demander à être de nouveau placé en disponibilité sans préciser les motifs de son absence irrégulière ; qu'en réponse à une seconde mise en demeure de reprendre son travail sans délai, adressée le 16 janvier 1990, M. X... a réitéré sa demande de mise en disponibilité, en ajoutant que l'état de santé de son épouse, consécutif à un état de grossesse pathologique constatée en décembre 1989, lui imposait de rester auprès d'elle ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette dernière circonstance ait constitué un cas de force majeure de nature à avoir empêché M. X... de rejoindre son poste ;
Considérant que la décision, prise le 16 janvier 1990 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE et refusant à M. X... de lui accorder une nouvelle disponibilité, n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'à la suite de cette décision M. X... était tenu de déférer à l'injonction qui lui était simultanément adressée de rejoindre son poste ; que l'annulation par le tribunal administratif de Besançon le 7 octobre 1993 de cette décision du 16 janvier 1990, n'a pu, nonobstant l'effet rétroactif qui s'attache à un tel jugement, avoir pour effet de faire disparaître l'obligation, qui était celle du requérant, de rejoindre son poste ;
Considérant qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de déférer aux mises en demeure de rejoindre son poste, M. X... a rompu le lien qui l'unissait au service ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges le MINISTRE DE L'ECONOMIE a pu légalement, en constatant cette situation de fait, prononcer sa radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 22 février 1990 radiant des cadres M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 octobre 1993 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE en date du 22 février 1990 radiant des cadres M. X....
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ettendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1990 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 154158
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 154158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154158.19960415
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