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15/04/1996 | FRANCE | N°152701

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1996, 152701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1993 et 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpelllier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la délibération en date du 2 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire de la commune à prendre les mesures nécessaires à sa réintégration ;
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°) annule pour excès de pouvoir l'article 2 de cette délibération ;
3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1993 et 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpelllier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la délibération en date du 2 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire de la commune à prendre les mesures nécessaires à sa réintégration ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'article 2 de cette délibération ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) condamne la commune de Nîmes à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Josiane X..., et de Me Ricard, avocat de la commune de Nîmes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'aux termes de l'article 128 de la même loi : "Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités ... ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de publication de la présente loi ( ...) ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 18 février 1986 : "Les agents non titulaires des communes ( ...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ;
Considérant, d'une part, que s'il résulte de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises ont vocation à être titularisés, elles n'ontpas pour effet de conférer automatiquement aux agents contractuels la qualité de titulaire ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X... de ce qu'elle aurait dû à la suite de l'annulation de son licenciement, être réintégrée comme titulaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l'objet d'un licenciement annulé par la juridiction administrative dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction ou, cet emploi ayant été supprimé, de tirer toutes les conséquences d'une telle suppression, notamment en lui attribuant un emploi équivalent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi proposé à Mme X... est un emploi à temps complet de médecin auprès des sapeurs pompiers assorti d'une rémunération comparable à celle afférente à son précédent emploi ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait que cet emploi n'implique pas la pratique de la médecine d'urgence mais s'apparente à un emploi de médecin du travail, auprès des sapeurs pompiers, le moyen tiré de ce que cet emploi ne serait pas équivalent à celui qu'elle occupait avant son éviction ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la délibération en date du 2 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire de la commune à signer un avenant au contrat à durée indéterminée conclu avec elle le 14 septembre 1983 en vue de la réintégrer ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nîmes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Nîmes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., à la commune de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 152701
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 128, art. 126
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 152701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152701.19960415
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