Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la citation qui lui a été décernée par l'ordre général n° 28 du 23 avril 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 27 février 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la citation qui lui avait été décernée par ordre général du 21 avril 1991 ;
Considérant que les décisions par lesquelles le général commandant la force d'action rapide, le chef d'Etat major de l'armée de terre et le ministre de la défense n'ont pas agréé le recours formé par M. X... ne sont pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant que la circonstance que ces décisions sont intervenues hors des délais fixés par le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées n'affecte pas leur légalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de réviser sa citation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Eric X... et au ministre de la défense.