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15/04/1996 | FRANCE | N°151474

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 151474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et 27 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'ISERE, dont le siège est à la Bourse du travail, ... (38030) ; M. X... et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'ISERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1992 par laquelle l'ingénieur de l'industrie et des mines,

agissant en qualité d'inspecteur du travail, a autorisé le licenc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et 27 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'ISERE, dont le siège est à la Bourse du travail, ... (38030) ; M. X... et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'ISERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1992 par laquelle l'ingénieur de l'industrie et des mines, agissant en qualité d'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, employé à l'établissement de Saint-Martin-de-Vinoux (Isère) par la société "Ciments Vicat" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la société "Ciments Vicat" à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'ISERE et de Me Delvolvé, avocat de la société "Ciments Vicat",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Ciments Vicat", qui connaissait alors une baisse d'activité, a demandé, le 26 octobre 1992, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Daniel X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement ; que, par décision du 27 novembre 1992, l'ingénieur de l'industrie et des mines agissant en qualité d'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... au motif que l'intéressé, qui exerçait les fonctions de gestionnaire du magasin, chargé de la surveillance de la poudrière et responsable de la qualité de la pierre sur le site de la carrière de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), a refusé la proposition de mutation qui lui était faite par son employeur ;
Considérant que si, en l'absence d'emploi équivalent sur le même site, la société "Ciments Vicat" a proposé à M. X... un emploi au service des expéditions de l'usine de Xeuilley, en Meurthe-et-Moselle, elle ne lui a fourni aucune indication sur les caractéristiques de cet emploi ; qu'elle n'a pas davantage produit, ni devant l'administration ni devant le juge, de précisions sur la nature du poste offert permettant d'apprécier le caractère suffisant de cetteproposition de reclassement, au regard du contrat de travail de l'intéressé, du montant de sa rémunération et de la possibilité d'exercer son mandat représentatif ; qu'en l'absence de telles indications, l'offre faite à M. X... doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société "Ciments Vicat" à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1993 et la décision de l'ingénieur de l'industrie et des mines du 27 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La société "Ciments Vicat" versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DE L'ISERE, à la société "Ciments Vicat" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 151474
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 151474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151474.19960415
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