Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a refusé de l'admettre à concourir pour la session de 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au grade d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret ( ...)" ; que l'article 2 du même décret dispose : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil des constructions, délivré par l'université catholique de Louvain, d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 17 février 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.