La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°143827

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 avril 1996, 143827


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est ... (75950), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION INTERCO-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du sixième alinéa du paragraphe 2 de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, en date du 14 octobre 1992, relative à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet

1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-843 du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est ... (75950), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION INTERCO-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du sixième alinéa du paragraphe 2 de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, en date du 14 octobre 1992, relative à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 susvisé, le cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs "comprend les grades d'assistant socioéducatif et d'assistant social principal" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : "Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le cinquième échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent cadre d'emplois" ; que ces dispositions ont pour effet de permettre à l'autorité territoriale de promouvoir, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises, les assistants socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif principal sous réserve que les effectifs de ce second grade résultant de ces promotions ne soient pas supérieurs à la moitié des effectifs du premier grade ;
Considérant qu'en indiquant dans le sixième aliéna du paragraphe 2 de la circulaire attaquée "qu'une nomination peut être prononcée dans le deuxième grade dès lors que l'effectif en résultant ne dépasse pas 50 % de l'effectif des assistants socio-éducatifs du premier grade (soit un effectif du deuxième grade au maximum égal à un tiers de l'effectif global du cadre d'emplois)", le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique n'a pas édicté une réglementation nouvelle mais s'est borné à commenter les dispositions susmentionnées du décret du 28 août 1992 ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions susmentionnées de la circulaire du 14 octobre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERCO-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERCO-CFDT et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 14 octobre 1992
Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 143827
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143827
Numéro NOR : CETATEXT000007910805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;143827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award