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15/04/1996 | FRANCE | N°138933

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 138933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTEL DE MILAN dont le siège est Avenue du Général de Gaulle à Bourg d'Oisans (38520) ; la SOCIETE HOTEL DE MILAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1991 par lequel le maire de Bourg d'Oisans l'a mise en demeure de déposer une enseigne publicitaire et l'a

condamnée à verser à la commune la somme de 5 000 Francs au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTEL DE MILAN dont le siège est Avenue du Général de Gaulle à Bourg d'Oisans (38520) ; la SOCIETE HOTEL DE MILAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1991 par lequel le maire de Bourg d'Oisans l'a mise en demeure de déposer une enseigne publicitaire et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 5 000 Francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant réglement national desenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE HOTEL DE MILAN,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges l'ont relevé, le maire de Bourg-d'Oisans était tenu de prendre l'arrêté du 27 mai 1991 mettant en demeure sous astreinte la SOCIETE HOTEL DE MILAN de déposer l'enseigne installée par elle devant son établissement ; que par suite l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre dudit arrêté par la requérante étaient inopérants et qu'ainsi la circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas expressément répondu au moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que le même moyen ne peut pas davantage être utilement invoqué en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée pour la SOCIETE HOTEL DE MILAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTEL DE MILAN, au maire de Bourg-d'Oisans, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLCITE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 138933
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138933
Numéro NOR : CETATEXT000007939085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;138933 ?
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