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15/04/1996 | FRANCE | N°136738

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 136738


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Clinique générale d'Istres et du Centre d'hémodialyse de l'Etang, la décision du 10 août 1987 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation présentée par cet établissement, d'installer dix postes d'hémodialyse et la décision imp

licite née du rejet du recours gracieux formé contre cette décision...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Clinique générale d'Istres et du Centre d'hémodialyse de l'Etang, la décision du 10 août 1987 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation présentée par cet établissement, d'installer dix postes d'hémodialyse et la décision implicite née du rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Clinique générale d'Istres et le Centre d'hémodialyse de l'Etang devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du 21 février 1992 qui a annulé sa décision du 10 août 1987, le ministre est recevable à invoquer la tardiveté de la demande présentée à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Marseille par la clinique générale d'Istres, alors même qu'il n'a pas fait appel du jugement avant-dire droit du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif avait, notamment, écarté la fin de non-recevoir fondée sur cette tardiveté ;
Considérant, en second lieu, que le délai de recours contentieux dont disposait la clinique générale d'Istres a couru à compter du 9 février 1988, date à laquelle est intervenue la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que les lettres adressées le 22 mars 1988 par le ministre à un parlementaire et au président de la chambre de commerce de Marseille et laissant entendre que la clinique générale d'Istres obtiendrait l'autorisation sollicitée n'ont pu avoir pour effet de prolonger ce délai ; que, par suite, la demande présentée par la clinique générale d'Istres le 15 juin 1989 devant le tribunal administratif de Marseille était tardive et irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 février 1992 attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de refus qu'il a opposée à la clinique générale d'Istres le 10 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la Clinique générale d'Istres et le Centre d'hémodialyse de l'Etang est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à la Clinique générale d'Istres et au Centre d'hémodialyse de l'Etang.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Absence - Ministre ayant refusé une autorisation - Lettres adressées ultérieurement par ce ministre à des tiers laissant entendre que le pétitionnaire obtiendrait satisfaction.

54-01-07-04 Les lettres adressées par le ministre chargé de la santé à un parlementaire et au président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille laissant entendre que la clinique requérante obtiendrait l'autorisation qui lui avait été refusée par la décision attaquée n'ont pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont la clinique disposait pour contester cette décision.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 136738
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136738
Numéro NOR : CETATEXT000007910742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;136738 ?
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