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15/04/1996 | FRANCE | N°136556

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 136556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril et 29 juin 1992, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... Le Buat (50540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 86 du 15 juin 1988 par laquelle le préfet de la région Basse-Normandie lui a accordé un congé de longue maladie d'une durée de six mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
3°) à ce que lui soit versée au titre des frais irrépétibles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril et 29 juin 1992, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... Le Buat (50540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 86 du 15 juin 1988 par laquelle le préfet de la région Basse-Normandie lui a accordé un congé de longue maladie d'une durée de six mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) à ce que lui soit versée au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que les prétendus vices qui auraient entaché l'avis du comité médical départemental de la Manche lors de sa séance du 3 décembre 1988 au cours de laquelle il s'est prononcé sur le renouvellement du congé de longue maladie de M. X... n'ont pu affecter la régularité de l'arrêté en date du 15 juin 1988 par lequel le préfet de la Manche, après l'avis du comité médical départemental du 3 juin 1988 a placé M. X... en position de congé de longue maladie pour une durée de six mois ;
Considérant, d'autre part, que si le médecin traitant de M. X... figure sur la liste des médecins agréés par le préfet de la Manche en application de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1986, cette circonstance est restée sans influence sur la régularité de la procédure préalable à la décision attaquée au cours de laquelle ledit médecin n'est pas intervenu en sa qualité de médecin agréé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si M. X... soutient que son état de santé ne justifiait pas une mise en congé d'office pour longue maladie, les éléments qu'il produit sur ce point, qui sont relatifs à une affection étrangère à celle qui est à l'origine de la mesure prise à son égard, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 1988 le plaçant en congé de longue maladie ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136556
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 136556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136556.19960415
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