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15/04/1996 | FRANCE | N°132554

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 132554


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alphonse X... demeurant Kerdavid à Bignan (56500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Allouestre ;
2°) d

'annuler la décision du 24 février 1989 de la commission départemental...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alphonse X... demeurant Kerdavid à Bignan (56500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Allouestre ;
2°) d'annuler la décision du 24 février 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa version applicable à la date du remembrement contesté : "Doivent être attribués à leur propriétaire ( ...) 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement : 5° de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1981, les parcelles C 653 et C 655 dont M. et Mme X... soutiennent qu'elles auraient dû leur être réattribuées aient été effectivement desservies par des réseaux d'eau et d'électricité ; qu'il n'est pas contesté qu'elles n'étaient pas, à cette date, situées dans une agglomération ; que la circonstance, à la supposer établie, que, postérieurement à cette date, le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Allouestre aurait rendu lesdites parcelles constructibles ou que des voisins auraient bénéficié de permis de construire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ; que la circonstance que les parcelles supportaient un hangar agricole ne saurait à elle seule, leur conférer la caractéristique d'un terrain à bâtir ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 20, 4° du code rural doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu qu'à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la parcelle A 816 aurait supporté une source aménagée, les requérants n'apportent aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier qu'une délégation de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan s'est à deux reprises rendue sur les lieux, sans y constater aucune trace de la présence d'une telle source ; que si M. et Mme X... soutiennent que ladite source aurait été détruite postérieurement aux premières décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan attribuant ladite parcelle à un autre propriétaire, ils n'apportent à l'appui de leurs dires aucun élément probant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 20, 5° du code rural, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation des apports :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, M. et Mme X... ne sont pas fondés à contester, sans mettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 3 novembre 1988 rejetant sur ce point les conclusions de la demandede M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en date du 15 juillet 1986, la non inclusion dans les attributions du compte de la communauté Thiboult-Gillet n° 303, de la parcelle A 838 ; qu'en tout état de cause, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'inclusion dans leurs attributions dans le compte n° 302 de la parcelle qu'ils estiment leur revenir et qui n'aurait pas été prise en compte dans les attributions du compte n° 303 ;
Sur le moyen tiré de la règle d'équivalence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 24 ha 69 a 18 ca et d'une valeur de 166.498 points, le compte n° 302 des biens propres de M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 25 ha 77 a 50 ca et d'une valeur de 169.164 points ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le compte n° 302 ne serait pas équilibré en valeur de productivité réelle doit être écarté ;
Sur les conclusions de la requête concernant le chemin d'exploitation :
Considérant que M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat ordonne "la modification" du chemin d'exploitation créé par la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan et traversant une partie de leurs terres ; qu'en dehors du cas visé à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susanalysées sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 9 octobre 1991, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 24 février 1989 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alphonse X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132554
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 132554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132554.19960415
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